Interview du colonel Yang Joua Lu

Publié le par la-voix-des-oublies-d.indochine.over-blog.com

 

L'association La Voix des Oubliés d'Indochine a recueilli aujourd'hui le témoignage du Colonel Yang Joua Lu. Il s'agissait de sensibiliser sur la contribution des supplétifs durant la guerre d'Indochine.

Le Colonel fait partie des nombreuses recrues appartenant à l'éthnie Hmongs ayant été envoyées par Touby Lifoung combattre le Vietminh aux côtés de l'armée française.

Bien qu'il ait agi par devoir, c'est en toute conscience qu'il a rejoint les royalistes et les français pour combattre le communisme.

Ayant suivi un entrainement intensif pour être dans les paras, sa tâche durant le conflit consistait à patrouiller pour établir une ligne de ravitaillement au secours de Dien Bien Phu. Son groupe a capturé dix Vietminh et lui même fut blessé au bras.

Arrivé en France en tant que refugié politique ayant transité par la Thailande en 1976, il n'est jamais retourné au Laos, craignant pour sa sécurité.

Il perçoit actuellement une pension militaire très faible de 200 euros tous les six mois ... Cependant, ne parlant pas français, il ne sait pas exactement comment et à qui s'adresser pour savoir s'il a droit à d'avantage.


C'est grâce au Colonel Sassi qu'il a pu avoir droit à la reconstitution de sa carrière et au grade de Colonel (il était sous-lieutenant à la fin des évènements). Ayant pu avoir la nationalité française, il pense cependant pouvoir se rendre au Laos avec davantage de garanties.

 

Thibaut Tekla
(Interview par Thibaut Tekla et réalisée par Tony Nguyen)
MERCI, SI VOUS LE SOUHAITEZ, DE SIGNER ET DE FAIRE CIRCULER LA PETITION POUR PROTESTER CONTRE L ETHNOCIDE VISANT LES HMONGS DU LAOS LANCEE PAR L ECRIVAIN MAY KHAM

http://maykham.over-blog.fr/article-p...
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<br /> A N N E X E 5<br /> Pièces exigées pour une demande de pension militaire d'invalidité d'un ayant droit :<br /> ― tout document (notamment l'extrait de registre de constatation, les rapports de l'autorité<br /> militaire) exposant les circonstances desquelles l'infirmité résulte en vue d'en établir, le cas<br /> échéant, son imputabilité au service ;<br /> ― une demande signée ou empreinte légalisée ;<br /> ― un acte de naissance du militaire ou de la victime civile mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance mentionnant la filiation de son ou de ses enfants ;<br /> ― le certificat médical concernant l'infirmité à examiner ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;<br /> ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil.<br /> A N N E X E 6<br /> Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension militaire d'invalidité d'un ayant<br /> cause :<br /> ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter<br /> son empreinte légalisée ;<br /> ― l'acte de naissance du militaire ou de la victime civile, mentionnant la filiation, dont le<br /> demandeur est l'ayant cause ;<br /> ― l'acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou de la victime civile,<br /> mentionnant la filiation ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une pièce d'identité en cours de validité ;<br /> ― un certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire ou la victime<br /> civile ;<br /> ― la fiche de renseignements remise par l'administration ;<br /> ― la copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; en cas de changement de<br /> nom : une justification du nouvel état civil ;<br /> et, pour les seuls conjoints :<br /> ― un certificat de non-remariage ou de mariage ou de non-concubinage ou de nonconclusion<br /> d'un pacte civil de solidarité ;<br /> ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ;<br /> ou, pour les conjoints remariés après le décès du militaire ou du fonctionnaire :<br /> ― l'acte de mariage avec le nouveau conjoint mentionnant la date d'inscription sur les<br /> registres d'état civil ;<br /> ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce d'avec le nouveau conjoint.<br /> A N N E X E 7<br /> Pièces exigées pour une demande de pension militaire d'invalidité d'un ayant cause :<br /> ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter<br /> son empreinte légalisée ;<br /> ― l'acte de naissance du militaire ou de la victime civile, mentionnant la filiation, dont le<br /> demandeur est l'ayant cause ;<br /> ― l'acte de décès du militaire ou de la victime civile dont le demandeur est l'ayant cause ;<br /> ― un certificat médical précisant la cause du décès ;<br /> ― un certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire ou la victime<br /> civile ;<br /> ― l'acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants, mentionnant la filiation, du militaire ou<br /> de la victime civile ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;<br /> ― le formulaire de demande de pension dûment rempli et signé ;<br /> ― la copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ;<br /> ― un certificat d'hérédité ou de propriété ;<br /> ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état civil ;<br /> et, pour les seuls conjoints :<br /> ― l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état civil ou du<br /> pacte civil de solidarité ;<br /> ― un certificat de non-remariage ou de mariage, de non-pacs pour les conjoints ;<br /> ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ;<br /> et, pour les seuls orphelins majeurs infirmes :<br /> ― un certificat médical précisant l'infirmité et la date de constatation de cette infirmité ;<br /> ― une attestation précisant l'état des ressources de l'orphelin majeur infirme.<br /> Fait à Paris, le 30 décembre 2010.<br /> Le ministre d'Etat, ministre de la défense,<br /> et des anciens combattants,<br /> Alain Juppé<br /> La ministre d'Etat,<br /> ministre des affaires étrangères<br /> et européennes,<br /> Michèle Alliot-Marie<br /> Le ministre du budget, des comptes publics,<br /> de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,<br /> porte-parole du Gouvernement,<br /> François Baroin<br /> Le secrétaire d'Etat<br /> auprès du ministre du budget,<br /> des comptes publics, de la fonction publique<br /> et de la réforme de l'Etat,<br /> chargé de la fonction publique,<br /> Georges Tron<br /> <br /> <br />
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<br /> TROISIEME TEXTE<br /> JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23324<br /> Arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010<br /> pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances<br /> pour 2011<br /> NOR: DEFH1033587A<br /> Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre d'Etat, ministre des<br /> affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction<br /> publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du<br /> ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé<br /> de la fonction publique,<br /> Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;<br /> Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br /> Vu l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;<br /> Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n°<br /> 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,<br /> Arrêtent :<br /> Article 1<br /> Les personnes sollicitant une pension ou une révision de leur pension en applications des III, IV et<br /> V de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 fournissent à<br /> l'appui de leur demande les pièces énumérées par le présent arrêté.<br /> Article 2<br /> Pensions civile ou militaire de retraite des ayants droit.<br /> Il sera demandé à tout ayant droit, à l'occasion de la demande de révision d'une pension civile ou<br /> militaire, les pièces énumérées à l'annexe 1.<br /> Article 3<br /> Pensions civile ou militaire de retraite des ayants cause.<br /> 1° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de révision de pension civile ou<br /> militaire, les pièces énumérées à l'annexe 2.<br /> 2° Il sera demandé aux ayants cause, à l'occasion d'une demande de pension civile ou militaire, les<br /> pièces énumérées à l'annexe 3.<br /> Article 4<br /> Pensions militaires d'invalidité des ayants droit.<br /> 1° Il sera demandé à tout ayant droit, à l'occasion de la demande de révision d'une pension militaire<br /> d'invalidité les pièces énumérées à l'annexe 4.<br /> 2° Il sera demandé à tout ayant droit, à l'occasion de la demande d'une pension militaire d'invalidité<br /> les pièces énumérées à l'annexe 5.<br /> Article 5<br /> Pensions militaires d'invalidité des ayants cause.<br /> 1° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de révision de pension militaire<br /> d'invalidité, les pièces énumérées à l'annexe 6.<br /> 2° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de pension militaire d'invalidité,<br /> les pièces énumérées à l'annexe 7.<br /> Article 6<br /> Documents relatifs aux demandes de retraite du combattant.<br /> Toute demande de retraite du combattant ou de révision de cette retraite doit être accompagnée de la<br /> copie de la carte du combattant, d'un acte de naissance mentionnant la filiation, un certificat de vie<br /> récent et un certificat de résidence récent.<br /> Article 7<br /> Dispositions communes à toutes les demandes.<br /> Le service chargé d'instruire les demandes visées aux articles 2 à 6 précise aux intéressés les pièces<br /> supplémentaires qu'ils devront fournir au regard de leur situation personnelle.<br /> Article 8<br /> Engagement des services liquidateurs.<br /> Les demandes de pension et, lorsque l'état-civil du demandeur est différent de celui du titulaire de la<br /> pension, les demandes de révision sont accompagnées d'une attestation du responsable des<br /> ressources humaines du ministère concerné certifiant que le prétendant à pension ou à révision a la<br /> qualité d'ayant droit ou d'ayant cause au sens et pour l'application du code des pensions civiles et<br /> militaires de retraites ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.<br /> Deux originaux de l'attestation prévue au premier alinéa sont adressés au service des retraites de<br /> l'État qui en communiquera un au comptable du trésor assignataire de la pension.<br /> Article 9<br /> Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.<br /> · Annexe<br /> A N N E X E 1<br /> Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension civile ou militaire de retraite<br /> d'un ayant droit :<br /> ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter<br /> son empreinte légalisée ;<br /> ― un acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants qu'il a élevés ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;<br /> ― la fiche de renseignements remise par l'administration ;<br /> ― une copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ;<br /> ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil.<br /> A N N E X E 2<br /> Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension civile ou militaire de retraite<br /> d'un ayant cause :<br /> ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter<br /> son empreinte légalisée ;<br /> ― l'acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le<br /> demandeur est l'ayant cause ;<br /> ― l'acte de naissance de ou des épouses mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou du fonctionnaire ayant<br /> droit mentionnant la filiation ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du demandeur ;<br /> ― la fiche de renseignements remise par l'administration ;<br /> ― une copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; en cas de changement de<br /> nom : une justification du nouvel état-civil,<br /> et, pour les seuls conjoints :<br /> ― un certificat de non-remariage ou de mariage, de non-concubinage ;<br /> ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ;<br /> ou, pour les conjoints remariés après le décès du militaire ou du fonctionnaire :<br /> ― l'acte de mariage avec le nouveau conjoint mentionnant la date d'inscription sur les<br /> registres d'état civil ;<br /> ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce d'avec le nouveau conjoint.<br /> A N N E X E 3<br /> Pièces exigées pour une demande de pension civile ou militaire de retraite d'un ayant cause :<br /> ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter<br /> son empreinte légalisée ;<br /> ― l'acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le<br /> demandeur est l'ayant cause ;<br /> ― l'acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l'ayant cause ;<br /> ― un certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire ou le<br /> fonctionnaire ;<br /> ― l'acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou du fonctionnaire, ayant<br /> droit, mentionnant la filiation ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;<br /> ― un certificat d'hérédité ou de propriété ;<br /> ― une copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; en cas de changement de<br /> nom : une justification du nouvel état civil.<br /> et, pour les seuls conjoints :<br /> ― l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état civil ;<br /> ― un certificat de non-remariage ou de mariage, de non-pacs pour les conjoints ;<br /> ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ;<br /> et, pour les seuls orphelins majeurs infirmes :<br /> ― un certificat médical précisant l'infirmité et la date de constatation de cette infirmité ;<br /> ― une attestation précisant l'état des ressources de l'orphelin majeur infirme.<br /> A N N E X E 4<br /> Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension militaire d'invalidité d'un ayant<br /> droit :<br /> ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter<br /> son empreinte légalisée ;<br /> ― un acte de naissance du militaire ou de la victime civile mentionnant la filiation ;<br /> ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou de la victime civile,<br /> ayant droit ;<br /> ― un certificat de vie récent ;<br /> ― un certificat de résidence récent ;<br /> ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;<br /> ― la fiche de renseignements remise par l'administration ;<br /> ― la copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ;<br /> ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil.<br /> A N N E X E 5<br /> Pièces exigées pour une demande de pension militaire d'invalidité d'un ayant droit :<br /> ― tout document (notamment l'extrait de registre de constatation, les rapports de l'autorité<br /> militaire) exposant les circonstances desquelles l'infirmité résulte en vue d'en établir, le cas<br /> échéant, son imputabilité au service ;<br /> ― une demande signée ou empreinte légalisée ;<br /> ― un acte de naissance du militaire ou de la victime civile mentionnant la filiation ;<br /> <br /> <br />
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<br /> Le Colonel Yang Joua Lu doit prendre contact avec le Service départemental de l'ONAC de son département de résidence pour demander à bénéficier des nouvelles dispositions prévues par l'article 211<br /> de la loi de finances pour 2011.<br /> <br /> Serge AMORICH<br /> <br /> <br />
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<br /> PREMIER TEXTE<br /> JORF n°0302 du 30 décembre 2010 page 23033<br /> LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)<br /> NOR: BCRX1023155L<br /> Article 211<br /> I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les<br /> retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à<br /> l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la<br /> tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.<br /> II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du<br /> combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est<br /> égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en<br /> application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du<br /> code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.<br /> III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et<br /> militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions<br /> militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires<br /> de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature<br /> servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L.<br /> 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L.<br /> 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.<br /> Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la<br /> demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du<br /> décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.<br /> IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux<br /> orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou<br /> militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et<br /> des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du<br /> code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions<br /> civiles et militaires de retraite.<br /> Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la<br /> demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du<br /> décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.<br /> V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites<br /> dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de<br /> la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.<br /> VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la<br /> révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de<br /> la demande qui est à l'origine de ces instances.<br /> VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux<br /> seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et<br /> liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.<br /> VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures<br /> d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des<br /> demandes mentionnées aux III, IV et V.<br /> IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en<br /> application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances<br /> pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en oeuvre du présent article.<br /> X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances<br /> pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et<br /> l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979)<br /> sont abrogés.<br /> 2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances<br /> pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010<br /> ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une<br /> situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions<br /> abrogées.<br /> XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.<br /> DEUXIEME TEXTE<br /> JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23323<br /> Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-<br /> 1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011<br /> NOR: DEFH1033586D<br /> Le Premier ministre,<br /> Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre<br /> d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre du budget, des comptes publics,<br /> de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,<br /> Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;<br /> Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br /> Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 211,<br /> Décrète :<br /> Article 1<br /> Le présent décret s'applique aux demandes de révision de pension présentées dans les trois ans<br /> suivant sa publication et aux demandes de pension, en application des III, IV et V de l'article 211 de<br /> la loi du 29 décembre 2010 susvisée, par les ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à<br /> l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la<br /> France.<br /> Ces demandes sont adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment<br /> de sa radiation des cadres ou des contrôles.<br /> Article 2<br /> Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les<br /> services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie, au<br /> Maroc et en Tunisie informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des<br /> conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en<br /> application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.<br /> Article 3<br /> Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens<br /> combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande<br /> visée à l'article 1er.<br /> Article 4<br /> Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en<br /> application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de<br /> retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une retraite du combattant, du code des pensions<br /> militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.<br /> Article 5<br /> Lorsque les autorités consulaires, dans le pays de résidence de l'intéressé et pour la pathologie dont<br /> il est affecté, ne peuvent délivrer l'agrément prévu à l'article R. 20 du code des pensions militaires<br /> d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'invalidité est alors fixé par le médecin chargé des<br /> pensions militaires d'invalidité désigné par le ministère de la défense, après examen du dossier de<br /> l'intéressé, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème<br /> des invalidités.<br /> Article 6<br /> Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2011.<br /> Article 7<br /> Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre d'Etat, ministre des<br /> affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction<br /> publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du<br /> ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé<br /> de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,<br /> qui sera publié au Journal officiel de la République française.<br /> Fait le 30 décembre 2010.<br /> François Fillon<br /> Par le Premier ministre :<br /> Le ministre d'Etat, ministre de la défense<br /> et des anciens combattants,<br /> Alain Juppé<br /> La ministre d'Etat,<br /> ministre des affaires étrangères<br /> et européennes,<br /> Michèle Alliot-Marie<br /> Le ministre du budget, des comptes publics,<br /> de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,<br /> porte-parole du Gouvernement,<br /> François Baroin<br /> Le secrétaire d'Etat<br /> auprès du ministre du budget,<br /> des comptes publics, de la fonction publique<br /> et de la réforme de l'Etat,<br /> chargé de la fonction publique,<br /> Georges Tron<br /> TROISIEME TEXTE<br /> JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23324<br /> Arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010<br /> pris en application de l'article 211 de la loi n�<br /> <br /> <br />
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